FAQ en droit de la famille

Qu’est-ce qu’un divorce ?

Sur le plan humain, un divorce peut être vécu comme une épreuve difficile à surmonter. Pour une personne impliquée dans un divorce, différentes questions se posent très pratiques se posent : le logement, les finances, les enfants, la procédure.

Sur le plan juridique, un divorce est la dissolution du mariage civil par un jugement. Il peut se faire à l’initiative d’un seul des époux ou des deux. La matière est régie par les art. 111 et suivants Code civil suisse.

Quelles sont les causes de divorce ?

En pratique, les causes de divorce sont très diverses. Adultère, problème d’argent et usure du temps sont quelques exemples.

Sur le plan juridique, trois causes existent :

  • les parties sont d’accord de divorcer (peu importe finalement les motifs) ;
  • l’un des conjoints n’est pas d’accord de divorcer et le couple vit séparé depuis une période de deux ans. Les règles sur les mesures protectrices de l’union conjugale régissent le laps de temps avant le divorce ;
  • le mariage est devenu insupportable pour l’un des conjoints, en cas de violence physique par exemple.

Que faut-il régler ?

A l’occasion d’un divorce, différentes questions se posent pour le juge. Il doit ainsi régler :

  • L’attribution du logement ;
  • La liquidation du régime matrimonial ;
  • Le cas d’une éventuelle pension à l’époux ou à l’épouse ;
  • Le sort des enfants et le montant des pensions en leur faveur ;
  • La répartition des avoirs de prévoyances.

Vous trouverez des informations additionnelles sur les pensions, à l’époux ou à l’épouse, ainsi qu’aux enfants, sur les pages dédiées.

Dois-je avoir un avocat pour divorcer ?

La législation suisse n’exige pas que les parties soient représentées pour divorcer. Les personnes qui ont l’exercice des droits civils disposent automatiquement de la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Le justiciable peut ainsi plaider sa cause lui-même devant toutes les juridictions.

Toutefois, les époux souhaitant se lancer dans une procédure de divorce préfèrent souvent se diriger vers des avocats spécialisés dans le droit de la famille. En effet, le droit de la famille et du divorce évoluant très rapidement, il est primordial de rester bien informé des modifications de la loi et de la jurisprudence. Un avocat spécialisé est donc à même de conseiller ses clients de la meilleure manière possible sur les différents choix qui s’offrent à ces derniers. En effet, les enjeux sont souvent d’une importance prépondérante pour les parties. Ne rien laisser au hasard est ainsi essentiel. De surcroît, un avocat spécialisé dans le droit de la famille peut proposer à ses client diverses méthodes pour divorcer, selon leurs désirs et leurs attentes.

Au sein de l’étude Brodard Avocats SA, le client peut se diriger vers des méthodes contentieuses, mais également vers le droit collaboratif ou la médiation. L’Etude représente ses clients devant les différents tribunaux, principalement devant les juridictions des cantons de Vaud, Genève et Fribourg.

Le justiciable qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour rétribuer son avocat peut demander l’assistance judiciaire. Il obtient cette aide si sa cause ne paraît pas d’emblée vouée à l’échec (art. 117 CPC). Il s’agit néanmoins d’une dette dont le justiciable doit s’acquitter envers l’État dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC).

L’avocat dans la procédure de divorce

Lorsque la procédure est litigieuse, un avocat peut conseiller ses clients sur les différents choix qui s’offrent à lui. Il le représente également devant le juge et agit en justice. Le droit de la famille et du divorce évoluant très rapidement, il est recommandé de rester bien informé sur l’évolution de la loi et de la jurisprudence.

Dans le cadre d’un divorce à l’amiable, un avocat peut assister les parties dans la rédaction d’une convention. Le but est d’alors s’assurer qu’elles respectent les dispositions légales impératives et que le juge puisse l’homologuer.

Une alternative : le médiateur

Finalement, un avocat peut également agir comme médiateur. La médiation est une méthode de résolution non-violente des conflits. Au sein de l’étude, Me Anaïs Brodard, Médiatrice FSA, pratique régulièrement ce mode alternatif de résolution des conflits.

Les avocats de Brodard Avocats SA

Actifs en droit du divorce, les avocats de Brodard Avocats SA accompagnent leurs clients dans tout le processus de divorce. En plus de leur soutien et conseil, ils peuvent apporter leur expérience dans le cadre d’une procédure de divorce.

Parfois, il est possible de régler un conflit de manière amiable ou par le biais de la médiation. Parfois, il est nécessaire de défendre les intérêts d’une personne devant les Tribunaux. Dans tous les cas, d’entente avec leurs clients, nos avocats élaborent la stratégie à suivre. Ils peuvent les représenter devant toutes les juridictions en Suisse et ont une expérience particulière des tribunaux de Lausanne, Genève et Fribourg.

Que signifie « divorce à l’amiable » ?

Le divorce à l’amiable s’apparente à un divorce par consentement mutuel. Il s’agit de la manière la plus facile, rapide et avantageuse de divorcer. En effet, cette approche permet aux partis d’éviter une procédure à la fois longue et lourde de conséquences (moralement et économiquement). De plus, le divorce à l’amiable peut survenir à n’importe quel moment, sans que les époux aient à respecter une séparation de fait de deux ans.

Les points à traiter dans la convention sont principalement : la liquidation du régime matrimonial des parties et l’attribution du logement conjugal. Les parties doivent aussi y inscrire et régler le sort des enfants mineurs. Il est notamment question de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite sur leur enfant. En outre, les parties établissent le montant des contributions d’entretien à verser aux enfants ainsi qu’à l’autre époux. Elles partagent éagalement leurs avoirs de prévoyance professionnelle (LPP).

Les avocats accompagnent les époux dans la rédaction des accords de divorce et dans la préparation des documents essentiels. Ils s’assurent par la même occasion que les époux respectent les dispositions légales impératives afin que le juge puisse ratifier leur convention.

Quelles sont les alternatives au tribunal pour régler un divorce ?

Devant l’explosion des séparations, le constat de l’incompatibilité de la réponse judiciaire dans la résolution des litiges familiaux a émergé. Cette inadéquation découle notamment du raisonnement légal qui favorise une confrontation par laquelle chaque époux argumente au détriment de l’autre. De surcroît, les enfants se retrouvent partagés, voire instrumentalisés, dans le différend qui opposent leurs parents.

Face à ces constations fâcheuses, des modes de résolutions alternatifs des conflits ont vu le jour. En effet, de nombreuses personnes ont plaidé en faveur de solutions juridiques « sur mesure », soit négociées dans une atmosphère respectueuse et non dans un « combat » d’opinions qui amène à un jugement ne satisfaisant pas les besoins des parties. Partant, des processus plus humains, brefs, souples et abordables ont été mis en place afin d’accompagner les conjoints dans la résolution de leur litige. Le droit collaboratif et la médiation en sont les principaux exemples. Les avocats de l’étude Brodard Avocats SA pratiquent le droit collaboratif et la médiation.

Quelle est la différence entre une séparation et un divorce ?

La séparation représente la situation des époux ne vivant en principe plus sous un ménage commun. Lors de cette période, le juge peut, sur demande, aménager la vie séparée par des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC). Ces mesures permettent notamment de préserver l’union conjugale, les époux ainsi que leurs enfants. Le juge peut notamment statuer sur l’octroi de la jouissance du logement familiale à l’un des conjoints, le sort des enfants mineurs, les diverses contributions attribuées aux enfants et au conjoint, le retrait du pouvoir de représentation de l’union conjugale et sur la séparation de biens judiciaires.

Sur le plan juridique, le divorce représente quant à lui la dissolution légale du mariage civil par un jugement du tribunal. Celui-ci se réalise suite à la demande de l’un ou des deux époux, selon les formes imposées par la loi. Les normes relatives au divorce sont exposées aux art. 111 ss CC. Le juge du divorce statue sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage. Il se détermine également de manière définitive sur l’attribution du logement de la famille, sur le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, droit de visite) et sur les contributions d’entretien en faveur des enfants et des époux.

Qu’est-ce qu’une séparation ?

La séparation est le fait pour des époux de vivre, en principe, séparés l’un de l’autre. Afin d’organiser les modalités de leur séparation, les époux peuvent en appeler au Juge par le biais d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 du Code civil suisse). Le but de ces mesures est de protéger l’union conjugale mais également les époux, et le cas échéant, les enfants.

La requête de mesures protectrices de l’union conjugale

Sur requête de l’un des époux, le Juge pourra alors prendre des décisions afin d’organiser la vie séparée des époux. Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • attribution de la jouissance du logement de la famille à l’un des époux ;
  • sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, droit de visite) ;
  • pensions alimentaires/contributions d’entretien en faveur des enfants et des époux ;
  • éventuellement retrait du pouvoir des époux de représenter l’union conjugale et prononcer de la séparation de bien judiciaire.

La procédure de séparation

S’agissant de la procédure de séparation, elle se fait par le dépôt au Juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux intimé pourra alors se déterminer sur cette requête en déposant également une écriture répondant aux allégués de la demande. S’en suivra alors en principe une voire deux audiences, puis une ordonnance de sera rendue par le Juge. Un appel pourra éventuellement être déposé contre cette dernière.

Brodard Avocats SA peut vous représenter dans votre procédure de séparation ou de MPUC. Elle vous assistera alors devant les instances judiciaires de Romandie (en particulier Lausanne, Genève et Fribourg).

Pension alimentaire en faveur d’un époux lors d’une séparation

Principes de la fixation des pensions alimentaires

Lors d’une séparation, le Juge fixera si nécessaire la pension alimentaire due à l’un des époux, en raison de l’augmentation des frais lié à la prise de deux logements séparés.

Le couple a droit, au maximum, au même niveau de vie que durant le mariage.

Le Juge procèdera à une répartition des ressources disponibles entre les deux époux, en tenant compte des revenus et charges des parties, ainsi que de la répartition des tâches opérée durant le mariage.

Méthode de calcul de la pension alimentaire/ contribution d’entretien

Il n’y a pas de méthode de calcul prédéfinie et le montant de la pension alimentaire/ contribution d’entretien relève toujours du pouvoir d’appréciation du Juge. Cela étant, en fonction de la situation financière des époux, le Juge appliquera différentes méthodes :

  • celle du minimum vital, en cas de situation précaire ;
  • celle du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, en cas de situation moyenne ;
  • enfin la méthode dite « du train de vie », en cas de situation aisée.

Le Juge opèrera une comparaison entre les revenus et charges des époux, afin d’établir leur disponible à la fin du mois de chacun d’entre eux, qu’il s’agira ensuite de répartir. Suivant la méthode utilisée, certains postes de charges ne seront pas pris en compte.

Brodard Avocats SA vous conseille dans le cadre de votre procédure de séparation/MPUC des les différents tribunaux de Romandie (en particulier Lausanne, Genève et Fribourg). Les avocats de l’étude vous aide à déterminer le montant des pensions dû lors d’une séparation/MPUC

Comment se déroule le processus de divorce ?

Le processus de divorce peut être engagé par une requête commune ou par une demande unilatérale. La procédure sur demande unilatérale s’applique lorsque seul un des conjoints souhaite mettre fin au mariage. Celui-ci doit remettre au tribunal compétent une demande de divorce qui ne nécessite pas d’être motivée. Suite à cela, le juge planifie une audience de conciliation dont l’objectif est pour les conjoints de s’accorder sur les points litigieux. Lorsque les époux ne trouvent aucun accord, ou ne s’accordent que partiellement, la partie demanderesse motive sa demande de divorce. La partie défenderesse remet par la suite une réponse et se détermine sur les allégués de la demande unilatérale motivée. Puis, diverses audiences d’instruction se succèdent (notamment pour l’administration des preuves et l’audition des parties). Finalement, une audience de jugement clôt la procédure.La procédure sur requête commune s’applique lorsque les deux parties souhaitent mettre fin à leur mariage (cf. art. 111 et 112 CC).

Deux types de demandes

A l’origine, chaque canton connaissait sa propre procédure en matière de divorce. Ainsi, les règles n’étaient pas tout à fait les mêmes lorsqu’un couple divorçait à Lausanne ou à Fribourg.

A ce jour, la procédure est unifiée au niveau fédéral. Elle est régie par le code de procédure civile. Certaines différences entre cantons demeurent toutefois. Par exemple les tribunaux vaudois n’utilisent en principe pas la méthode des tabelles zurichoises pour calculer le coût d’entretien d’un enfant.

Une procédure de divorce débute par une demande. On distingue deux types de demandes.

La procédure de divorce sur demande unilatérale

Il s’agit de la procédure de divorce observée lorsque seul l’un des époux souhaite divorcer.

C’est une procédure contentieuse. Elle vise à permettre au Juge de trancher les éléments à discuter dans le cadre d’un divorce. Ces éléments sont la liquidation du régime matrimonial des époux; l’attribution du logement familial; le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde). Le Juge fixe également les contributions alimentaires (en faveur des enfants, en faveur des époux). Il statue enfin sur le partage des avoirs de prévoyance professionnel (LPP).

Lorsque seul l’un des époux souhaite divorcer, il devra déposer devant le Tribunal une demande en divorce non motivée. Le Juge fixe alors une audience de conciliation dont le but est de trouver un accord sur les points litigieux.

En l’absence d’accord ou en cas d’accord partiel, l’époux demandeur motive sa demande unilatérale de divorce. L’époux défendeur déposera ensuite une réponse et se détermine sur les allégués de la demande de divorce motivée. Il ajoutera alors sa propre version des faits.

Parfois, le Juge demande un second échange d’écriture suivant la complexité du dossier.

Ensuite, une audience de première plaidoirie est fixée. Elle vise à organiser la suite de la procédure. Puis, il y aura différentes audiences d’instruction (audition des parties, auditions des éventuels témoins, administration de différentes preuves).

Enfin, une audience de jugement aura lieu avant qu’un jugement de divorce ne puisse être rendu par le Tribunal.

La requête commune de divorce

Lors les deux époux souhaitent divorcer, on parle alors de divorce sur requête commune (art. 111 et 112 CC). Deux variantes existent :

  • soit les époux produisent une convention complète sur les effets du divorce avec tous les documents nécessaires – on parle alors de requête commune avec accord complet ;
  • soit les époux sont d’accord avec le principe de divorcer, mais en désaccord sur un ou plusieurs points des effets du divorce – on parle alors de requête commune avec accord partiel. 
Avec accord complet

Cette procédure est utilisée lorsque les deux époux sont d’accord de divorcer. Les parties ont réglé par convention de divorce l’ensemble des effets de leur divorce. Les points à régler par convention sont la liquidation du régime matrimonial des époux, l’attribution du logement conjugal. Les époux doivent également s’entendre sur le sort des enfants mineurs. Ils s’agit de l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur leur enfant. Les parties fixent également la pension alimentaire des enfants et des époux. Le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnel (LPP) est également convenu.

Les époux déposent auprès du Juge une requête commune de divorce et une convention sur les effets du divorce. Ils produisent l’ensemble des pièces nécessaires.

Après examen de la requête et convention, le Juge convoque les époux à une audience de divorce. Le Juge doit s’assurer que les époux ont la volonté de divorcer. Pour ce faire, il peut entendre indépendamment ou ensemble les époux. Le juge examinera ensuite si la convention et les conclusions des époux, notamment au regard des enfants, peuvent être homologuées. Ce type d’audience dure, généralement, moins d’une demi-heure.

Si toutes les conditions sont réalisées, le divorce est prononcé et un jugement de divorce est rendu.

Avec accord partiel

Les parties déposent une requête commune de divorce et joignent une convention sur les points non litigieux du divorce.

Pour les points de désaccords sur leur divorce, les parties s’en remettent au Juge. Ils devront alors déposer des conclusions séparément, ainsi que toutes pièces utiles.

Le Juge, dans son jugement, ratifiera le principe du divorce ainsi que la convention des parties sur les points d’entente. Il tranchera les points litigieux.  

La suite de la procédure sur les points de désaccord se déroule de la même manière que dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale.

Brodard Avocats SA vous assiste dans votre procédure de divorce en Suisse, devant les Tribunaux de Romandie (principalement Lausanne, Fribourg et Genève).

Avant le divorce : les mesures protectrices de l’union conjugale

Comme indiqué ci-dessus, en cas de demande unilatérale les époux doivent avoir vécu deux ans de manière séparée avant qu’une partie ne puisse demander le divorce. La période précédant le divorce est appelée séparation. Elle obéit à des règles propres.

Durant la séparation, sur requête de l’un des époux, la vie séparée peut être réglée par des mesures appelées mesures protectrices de l’union conjugale.

Les Tribunaux compétents

Dans le canton de Vaud, le compétence en matière de droit de la famille revient aux tribunaux d’arrondissement. Ils doivent ainsi juger des causes suivantes :

  • mesures protectrices de l’union conjugale;
  • divorce;
  • procédures de constatation ou de contestation de filiation.

La compétence à raison du lieu échoit au tribunal d’arrondissement du lieu de domicile de l’un des membres du couple, à choix. Des règles analogues s’appliquent dans les autres cantons.

Les avocats de Brodard Avocats SA vous accompagnent dans votre procédure de divorce. Ils défendent vos intérêts devant les différents tribunaux de Romandie (notamment Lausanne, Genève et Fribourg).

Puis-je divorcer si mon conjoint ne le souhaite pas ?

La procédure sur demande unilatérale s’applique lorsque seul un des conjoints souhaite mettre fin au mariage. Conformément à l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce après avoir vécu séparément de son conjoint durant une période de deux ans au moins. La loi ne prévoit aucune clause de dureté. Elle ne nuance pas non plus la durée de séparation exigée compte tenu de la durée du mariage.

Un époux peut toutefois demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Le délai de l’art. 114 CC doit dans un tel cas paraître extrêmement sévère et inéquitable.

En somme, la procédure sur demande unilatérale permet d’engager un processus de divorce lorsqu’un seul époux souhaite mettre un terme à la relation matrimoniale. Elle prend en considération à la fois la nécessité de préserver la stabilité des mariages et la réalité des situations où la continuation de l’union est devenue insoutenable pour des motifs sérieux et indépendants de la volonté du demandeur.

Quelles sont les étapes pour demander un divorce en cas de violences conjugales ?

En cas de violence conjugale, il est important de rassembler des preuves documentant les incidents de violence. Cela peut inclure des témoignages, des photos, des enregistrements audio ou vidéo, des relevés médicaux, etc. L’avocat consulté se charge ensuite de préparer la demande de divorce en incluant les détails de la violence conjugale. Il joint aussi les preuves appropriées.

Après avoir reçu la demande de divorce, le tribunal compétent convoque les parties pour une audience. Il peut également prendre des mesures permettant de protéger la victime et ses enfants. Une fois que toutes les preuves ont été examinées et que les arguments des deux parties ont été entendus, le tribunal rend une décision concernant le divorce et les questions associées.

Il est important de noter que chaque cas de violence conjugale est unique et peut nécessiter des actions spécifiques en fonction des circonstances. Il est donc recommandé de consulter un avocat pour vous guider tout au long de ce processus et pour vous garantir une certaine protection. Des centres d’aide, tels que les centres LAVI, sont également dotés de compétences afin d’assurer un suivi psycho-social et juridique aux personnes victimes de violences conjugales.

Puis-je divorcer en Suisse si je me suis marié à l’étranger ?

Il est possible de demander un divorce en Suisse même si le mariage a eu lieu à l’étranger. La Suisse reconnaît les mariages célébrés à l’étranger et offre diverses possibilités de procédures pour les divorces impliquant des mariages internationaux. Cependant, des étapes et des considérations spécifiques sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’un divorce international. La compétence du tribunal peut notamment varier en fonction du lieu de résidence des conjoints. De plus, le droit applicable au divorce dépend de chaque cas d’espèce. En Suisse, le droit de la famille est complexe et différentes règles s’appliquent en fonction de la nationalité, de la résidence habituelle et d’autres facteurs relatifs aux époux.

Une fois le divorce prononcé, il peut être reconnu dans d’autres pays en vertu des accords internationaux dont la Suisse est signataire. Cette reconnaissance peut toutefois varier au regard des lois locales. Il convient donc de vérifier les exigences en matière de reconnaissance du divorce au regard de la réglementation des pays concernés.

Puis-je demander le divorce si mon conjoint ne vit pas en Suisse ?

Il est en principe possible d’obtenir le divorce en Suisse bien que l’un des époux n’y réside pas. Aux termes de l’art. 59 LDIP, le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps (let. a). Le tribunal du domicile de l’époux demandeur est quant à lui uniquement compétent si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b).

Toutefois, le juge suisse ne dispose pas automatiquement de la compétence pour réglementer la situation relative aux enfants domiciliés à l’étranger. Les questions relatives aux enfants, à l’exception des contributions d’entretien, sont régies de manière uniforme par la Convention de La Haye. Concernant le droit de l’entretien, il convient de se tourner vers la Convention de Lugano.

Le droit international étant une branche complexe du droit du divorce, il est conseillé de se tourner vers un avocat spécialisé afin de connaître ses diverses options avant d’introduire une telle procédure.

Le divorce peut-il affecter mon droit de résidence en Suisse ?

En cas de naturalisation facilitée, le divorce peut parfois entraîner des conséquences sur le droit de résidence en Suisse d’un étranger ou d’une étrangère lorsqu’il intervient quelques mois après l’obtention de la naturalisation. En effet, lorsque la succession rapide des évènements crée une présomption de fraude dans l’obtention de la naturalisation, il devient de la responsabilité du citoyen concerné de réfuter cette présomption.

La validité du permis d’établissement (permis C) demeure inchangée malgré le divorce. En conséquence, le renouvellement du permis est généralement effectué sans problème, sauf dans des situations graves où le permis C peut être retiré en accord avec les dispositions de l’art. 63 LEI.

La validité du permis B dépend quant à elle de la nationalité de l’administré. Les ressortissants de l’UE ou de l’AELE bénéficient effectivement de conditions plus souples que les ressortissants de pays tiers lors du renouvellement du permis B.

En plus des droits de résidence en Suisse pour les citoyens de l’UE et de l’AELE sous réserve de l’indépendance vis-à-vis de l’aide de l’État et de l’absence de condamnations pénales, l’art. 8 CEDH accorde le droit de demeurer en Suisse après une période de plus de 10 ans de séjour légal et ininterrompu.

Comment sont pris en compte les intérêts des enfants pendant le processus de divorce ?

Le divorce engendre des répercussions non seulement sur les époux, mais également sur l’enfant. Les aspects relatifs au sort de l’enfant doivent être tranchés devant le juge matrimonial. Il est ainsi de son ressort de se prononcer sur une réglementation relative à l’autorité parentale, à la garde de l’enfant, aux relations personnelles, aux participations à la prise en charge de l’enfant et aux contributions d’entretien (art. 133 al. 1 ch. 1 à 4 CC). Le juge est garant du bien de l’enfant. Aux termes de l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, il est tenu d’établir les faits d’office et n’est en aucun cas lié par les conclusions des parties.

Il est également de la compétence du juge matrimonial d’agir pour la protection de l’enfant (art. 315a al. 1 et 2 CC). L’autorité de protection de l’enfant demeure compétente pour continuer une procédure de protection de l’enfant lancée préalablement à la procédure judiciaire. Elle peut aussi agir immédiatement si des mesures sont nécessaires pour protéger l’enfant, lorsqu’il est vraisemblable que le juge ne puisse agir à temps (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC).

Qu’est-ce que l’autorité parentale implique ?

La notion d’« autorité parentale » met en exergue l’idée que les parents disposent de l’entière responsabilité de l’enfant. Cette notion se définit avant tout comme un pouvoir de décision qui crée une responsabilité et un pouvoir légal, dont l’ampleur est subordonnée avant tout à l’âge et à la maturité de l’enfant. Par conséquent, l’autorité parentale instaure un « droit-devoir » de garantir le bien de l’enfant et son éducation. Le principe fondamental gouvernant l’exercice de l’autorité parentale est celui du bien de l’enfant. Celui-ci a en effet obtenu un rang constitutionnel par l’introduction de l’art. 11 Cst.

Le contenu de l’autorité parentale est défini à l’art. 301 al. 1 CC, qui établit que « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’autorité parentale donne à l’époux qui en est bénéficiaire le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), le droit à son éducation (art. 302 s. CC), le droit de le représenter (art. 304 à 306 CC) ainsi que le droit de gérer ses biens (art. 318 ss CC). De plus, le droit de choisir le prénom de l’enfant (art. 301 al. 4 CC), de déterminer sa religion (art. 303 CC) et de prendre des décisions médicales ou d’autres décisions prépondérantes sont des prérogatives de l’époux bénéficiaire de cette autorité.

Qu’est-ce que la garde implique ?

La notion de garde se limite à la garde de fait. La garde représente la prise en charge journalière de l’enfant, accompagnée des droits et des devoirs relatifs à l’éducation et aux soins ordinaires de ce dernier. Le parent qui dispose de la garde de l’enfant possède des compétences particulières, notamment la prise de décisions au sujet de l’enfant comme prérogative (art. 301 al. 1bis CC). Elle constitue une composante de l’autorité parentale.

Le juge règle la question de la garde lors du divorce (art. 133 al. 1 ch. 2, art. 298 al. 2-2ter et 301a al. 5 CC), lorsque les parents de l’enfant se sont expressément ou tacitement accordés sur une garde partagée. A défaut d’un partage, la garde exclusive est octroyée à l’un des parents cotitulaire de l’autorité parentale par le juge. Lorsque l’autorité parental est exercée de manière exclusive, la question de l’octroi de la garde ne se pose aucunement. Elle découle alors de l’autorité du seul parent, sous réserve de mesures de protection.

Comment l’autorité parentale et la garde des enfants sont-elles attribuées ?

Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce statue sur le sort de l’enfant en fonction des dispositions sur les effets de la filiation. Il est donc compétent pour décider de l’octroi de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Depuis quelques années, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle. Il est exceptionnellement possible de s’en écarter lorsque l’attribution à l’un des parents de l’autorité parentale exclusive semble nécessaire pour favoriser le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC). Dans son examen, le juge prend en compte l’intérêt et l’avis de l’enfant, ainsi que l’éventuelle requête des parents (art. 133 al. 2 CC).

Le juge envisage l’instauration d’une garde alternée lorsque les parents exercent de manière conjointe l’autorité parentale et ce, sans même qu’elle n’ait été requise (art. 298 al. 2ter CC). Lors de son examen, il doit prendre en considération toutes les circonstances essentielles pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la mise en place d’une garde alternée ne paraît pas compatible avec le bien de l’enfant, le juge octroie la garde exclusive à l’un des parents. Par ailleurs, il établit les modalités du droit d’entretenir des relations personnelles de l’autre parent selon l’art. 273 al. 1 CC.

Comment modifier le jugement concernant l’autorité parentale ?

Une modification de jugement n’est envisageable que si la situation a évolué de manière durable et profonde et qu’il résulte une nécessité de modifier le premier jugement. Aucune modification n’est admissible pour de légères altérations de circonstances, particulièrement celles issues de désaccords entre les parents qui ne portent pas atteinte à l’enfant. De plus, les circonstances nouvelles ne doivent pas avoir été anticipées ou abordées dans le jugement précédent. Par conséquent, l’aspect à considérer ne réside pas dans la prévisibilité des nouvelles circonstances pour le juge initial, mais dans l’éventualité que ces circonstances n’aient pas été prises en compte dans le premier jugement.

La modification de l’accord concernant l’autorité parentale est rare. Cette modification n’est envisageable que lorsque le maintien de l’autorité parentale conjointe représente une menace sérieuse pour le bien-être de l’enfant. Par conséquent, une telle modification n’est envisagée que si les intérêts essentiels de ce dernier le requièrent. Il incombe par ailleurs au parent demandeur de le prouver.

Le droit aux relations personnelles peut-il être retiré ?

Le droit découlant de l’art. 273 al. 1 CC peut être refusé ou retiré sur la base de l’art. 274 al. 2 CC si le bien-être de l’enfant est menacé, si le parent concerné l’a exercé contrairement à ses devoirs, s’il ne s’est pas occupé sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres motifs importants qui justifient une telle mesure.

L’intérêt supérieur de l’enfant est en danger lorsque son développement physique, psychique ou moral est menacé par une cohabitation, même limitée, avec le parent qui n’a pas sa garde. Lors de son examen, le juge tient compte du fait que le droit de visite revient au parent qui n’a pas le droit de garde en raison de sa personnalité et que ce droit ne peut donc pas lui être entièrement retiré sans motifs importants. De ce point de vue, il n’est donc pas admis à la légère que le bien-être de l’enfant est menacé. En règle générale, une restriction des relations personnelles ne doit pas être imposée uniquement en raison de conflits parentaux. L’exclusion totale de l’un des parents des relations personnelles n’entre en ligne de compte qu’en dernier recours.

Comment est déterminée la résidence des enfants pendant et après le divorce ?

Le choix du domicile de l’enfant est une composante de l’autorité parentale (art. 301a CC). Lorsque les parents se séparent, le lieu de résidence de l’enfant mineur correspond au domicile du parent qui dispose de l’autorité parentale. En cas d’autorité parentale conjointe et de garde alternée, le domicile de l’enfant mineur est fixé au domicile du parent avec qui l’enfant passe le plus de temps ou au lieu où l’enfant a ses attaches les plus importantes.

Lorsque l’un des parents cotitulaire de l’autorité parentale souhaite déménager, le juge examine les éventuelles conséquences sur les relations personnelles et sur l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent (art. 301a al. 2 let. b CC). Dans le cas où l’un des parents a l’intention de partir vivre à l’étranger, le consentement de l’autre parent est requis, même si cela n’entraîne pas d’effets notables sur la mise en œuvre de la coparentalité (art. 301a al. 2 let. a CC).

Si l’autorité parentale n’est pas conjointe, le parent détenteur de cette dernière peut changer de domicile avec son enfant sans devoir requérir l’accord de l’autre. Toutefois, il doit l’informer « en temps utile » de cette situation (art. 301a al. 3 CC).

Les enfants peuvent-ils participer à la procédure de divorce ?

Dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

Le mineur a notamment la possibilité de faire valoir le respect de son droit d’être entendu dans la mesure où il dispose d’une bonne capacité de discernement (art. 296 al. 3 CPC). De plus, le mineur capable de discernement peut agir seul ou par l’intermédiaire de son représentant de choix s’agissant de droits relevant de sa personnalité. Il a notamment la possibilité de se défendre contre une décision qui le force à voir son père dès lors qu’elle viole ses droits personnels propres.

Selon la loi, toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils (art. 13 CC). L’enfant majeur peut donc agir en justice dans la mesure où il n’est pas privé de la faculté d’agir raisonnablement eu égard à son jeune âge, à une déficience mentale, à des troubles psychiques ou à d’autres causes semblables (art. 16 CC).

Comment établir la filiation légale d’un enfant ?

L’enfant né hors mariage peut être reconnu par son père. Aux termes de l’art. 260 al. 3 CC, la reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil, par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l’enfant. Elle peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, l’enfant et ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou celle du domicile de l’auteur de la reconnaissance (art. 260a al. 1 CC).

Il arrive que le père présumé refuse de reconnaître l’enfant. La mère et l’enfant peuvent dans un tel cas intenter une action en paternité, dans le but de faire constater par le juge le lien de filiation (art. 261 ss CC). La présomption cesse lorsque le père prouve, au moyen d’expertises, que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC).

La situation est encore différente lorsqu’une femme attend un enfant de son concubin alors qu’elle est encore mariée. Au regard de la loi, l’enfant né durant le mariage a pour père légal le mari (art. 255 CC). Dans une telle situation, il convient donc d’attaquer cette paternité devant le juge par une action en désaveu de paternité conformément aux art. 256 ss CC. Le concubin peut par la suite reconnaître son enfant en invoquant les art. 260 ss CC.

Comment se détermine la contribution d’entretien pour le conjoint ?

Le divorce interrompt définitivement l’obligation d’entretien entre époux selon l’art. 163 CC. Toutefois, il subsiste un devoir de soutien qui provient de la nature de la relation (art. 125 CC). Celle-ci légitime une solidarité limitée entre époux au-delà du divorce. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, l’époux qui ne peut convenablement pourvoir à son entretien et constituer une prévoyance vieillesse appropriée peut revendiquer à l’autre époux une contribution équitable. La longévité du mariage et le niveau de vie des époux, la répartition des tâches au sein du ménage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs revenus et leur fortune sont notamment des critères à prendre en compte. En revanche, les éventuelles fautes commises par l’un des époux ne sont pas pertinentes.

Lorsque le mariage a concrètement influencé l’organisation de la vie des conjoints, la durée de la contribution d’entretien est limitée dans le temps de manière appropriée. Le Tribunal fédéral a par ailleurs redéfini les cas dans lesquels il pouvait être exigé d’un époux qu’il reprenne une activité lucrative en abandonnant la règle des 45 ans.  Il convient également de mentionner que l’entretien de l’enfant prime les autres obligations de l’époux débiteur.

Principes applicables lors de la fixation des pensions alimentaires en matière de divorce

Au moment du divorce, pour fixer les pensions alimentaires des époux, le Juge doit appliquer deux principes cardinaux : le principe du « clean-break », selon lequel chaque époux doit recouvrer son indépendance financière et subvenir à ses propres besoins et le principe dit de « solidarité », selon lequel les époux doivent supporter ensemble les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage.

Critères pris en compte pour fixer la durée et le montant des contributions d’entretien

L’article 125 du Code civil suisse permet au Juge de fixer le montant et la durée de la pension alimentaire selon, notamment, les différents critères suivants :

  • la répartition des tâches durant le mariage ;
  • la durée du mariage ;
  • le niveau de vie des époux durant le mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • les revenus et la fortune des époux ;
  • l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qu’il reste à assurer ;
  • la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien ;
  • les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

Dans le cas d’un mariage dit « traditionnel », où l’épouse a cessé toute activité à la naissance des enfants et n’a pas repris d’activité, alors âgée de 50 ans ou plus, la pension sera vraisemblablement de plus longue durée que dans le cas d’un mariage de courte durée entre deux personnes en mesure de s’assumer financièrement. Cela dépend toutefois de l’appréciation du Juge, à l’aune des critères énoncés et de la jurisprudence en constante évolution. 

Brodard Avocats SA, avocats du divorce à Lausanne, vous assiste volontiers dans vos démarches relatives aux pensions alimentaires entre époux. Elle vous aide à déterminer la durée et le montant des pensions dues à la suite du divorce.

Comment se calculent les contributions d’entretien pour enfants ?

L’obligation d’entretien de l’art. 276 CC contraint le père et la mère à participer ensemble, selon leurs capacités, à l’entretien convenable des enfants. Cette obligation contient la couverture des soins, de l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Partant, les parents doivent pourvoir aux frais de prise en charge de l’enfant, de son éducation et de sa formation, ainsi qu’aux diverses mesures prises pour les protéger (al. 2).

Désormais, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est la méthode à appliquer pour calculer les diverses contributions d’entretien. La Haute Cour a toutefois déclaré qu’il demeurait possible lors de situations financières extrêmement bonnes de s’en détourner. La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent consiste dans un premier temps à déterminer les ressources et les besoins des enfants, ainsi que de leurs parents. Puis, dans un deuxième temps, les ressources disponibles de la famille sont réparties en fonction des besoins de ces derniers.

Lors d’un divorce ou d’une séparation, le Juge doit fixer le montant des pensions alimentaires/ contribution d’entretien dues en faveur des enfants, respectivement des époux.

Les pensions alimentaires sont fixées selon l’appréciation du Juge. Celui-ci est tenu d’appliquer la loi à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Concernant le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants, il se détermine en répartissant, le coût d’entretien de l’enfant entre chacun des parents. Le Juge répartira ce coût en fonction :

  • du disponible respectif de chacun des parents ,et
  • du mode de garde opéré (du temps consacré) par ces derniers à leur enfant.

Le coût d’entretien d’un enfant

Le coût d’un enfant comprend ce qui suit :

  • l’entretien en nature, à savoir les soins, l’accompagnement et l’éducation donnés par les parents à leur enfant ;
  • les coûts directs, à savoir les factures payées mensuellement (frais d’accueil, de garderie, les primes d’assurance-maladie, les frais de loisirs, part au logement et autres). Dans les coûts directs se trouve également un montant forfaitaire appelé « minimum vital ». Ce dernier permetde couvrir notamment les frais de vêtements, de nourriture, de linge, etc. Le montant du minimum vital est de CHF 400.- jusqu’à 10 ans, puis de CHF 600.- dès lors.
  • les coûts indirects, que l’on appelle « contribution de prise en charge ».

L’addition de ces trois postes permet de déterminer le « coût d’entretien convenable de l’enfant ». Ce montant correspond à la pension alimentaire qu’il s’agira de répartir entre les deux parents.

Qu’est-ce que la contribution de prise en charge ?

La contribution de prise en charge est un montant ajouté aux coûts d’entretien de l’enfant. Elle doit permettre au parent qui s’occupe personnellement de l’enfant (et ne travaille ainsi pas à temps complet) de compenser la perte financière subie. Le parent qui en bénéficie doit se trouver dans une situation financière déficitaire. 

Pour définir le montant de la contribution de prise en charge, le Juge établira les revenus et charges du parents crédirentiers, en se limitant aux frais de subsistances de ce dernier.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, Brodard Avocats SA vous aide à déterminer le montant des pensions alimentaires des enfants. Les avocats de l’étude vous aident à déterminer correctement ces montants en application de la pratique des différents tribunaux (notamment Lausanne, Fribourg ou Genève).

Jusqu’à quel âge les contributions d’entretien pour enfant sont dues ?

L’obligation d’entretien est en principe due jusqu’à ce que l’enfant atteigne la majorité (art. 277 al. 1 CC). Néanmoins, elle peut perdurer une fois que l’enfant passe à l’âge adulte. Cette situation est traitée par l’art. 277 al. 2 CC qui introduit une obligation d’entretien conditionnelle. Les parents doivent ainsi contribuer à l’entretien de l’enfant majeur lorsque ce dernier n’a pas encore acquis une formation professionnelle appropriée et lorsque les circonstances du cas d’espèce le permettent.

La formation appropriée représente l’obtention des connaissances permettant à l’enfant d’exercer et de gagner sa vie dans un domaine, eu égard à ses goûts et à ses aptitudes. La formation habilite l’enfant à acquérir l’expérience et le savoir nécessaires pour qu’il puisse couvrir ses propres besoins matériels.

La nature raisonnable des circonstances permettant de justifier l’obligation d’entretien envers un enfant majeur doit prendre en compte non seulement les aspects économiques mais aussi les relations personnelles entre le parent débiteur et son enfant.

Comment modifier les accords concernant les contributions d’entretien ?

Selon l’art. 129 al. 1 CC, la contribution d’entretien entre ex-époux peut être diminuée, supprimée ou suspendue si certaines conditions sont remplies. Premièrement, la situation de la partie débitrice ou créancière doit avoir considérablement changée. Ce changement doit être imprévisible, respectivement se fonder sur une circonstance imprévisible. Il doit finalement être notable et durable. La modification de la condition économique de l’une des parties peut être causée soit par une détérioration de la situation de la partie qui doit de l’argent, soit par une amélioration de la situation de celle à qui l’argent est dû.

En matière de contribution de l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, qui s’applique par référence de l’art. 134 al. 2 CC, énonce que si la situation subit un changement significatif, le juge peut ajuster ou annuler la contribution d’entretien suite à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette adaptation ou annulation nécessite la présence de nouveaux événements substantiels et durables, qui justifient une modification de la réglementation. La procédure de modification n’a pas pour intention de rectifier le jugement initial, mais de le conformer aux nouvelles circonstances.

Peut-on réduire ma pension si j’ai un nouveau conjoint ?

Le Tribunal fédéral distingue deux types de concubinage : le concubinage simple et le concubinage qualifié. Le concubinage qualifié représente une communauté de vie entre deux personnes d’une certaine durée et généralement de nature exclusive. Il s’agit d’une forme de communauté de toit, de table ainsi que de lit, revêtant l’apparence d’un mariage. Le concubinage est en revanche dit « simple » lorsqu’il ne reflète pas l’ensemble des caractéristiques précitées.

Le concubinage simple peut avoir une incidence dans le calcul de la contribution d’entretien. L’élément déterminant n’est pas la durée de la relation, mais l’avantage économique qui en est tiré. En effet, les divers coûts et charges des intéressés sont particulièrement réduits lorsque ces derniers vivent en concubinage. Cette économie de frais est donc prise en compte dans les besoins de l’époux créancier, comme d’ailleurs dans ceux de l’époux débiteur.

Dans le cas d’un concubinage qualifié, l’obligation d’entretien de l’époux débiteur tombe. Cette situation résulte du fait qu’une communauté de vie fournit des avantages semblables à ceux qu’offre le mariage. Au regard des effets juridiques, le concubinage qualifié correspond ainsi au remariage de l’époux crédirentier d’une contribution d’entretien.

Que se passe-t-il si un conjoint ne paie pas les pensions ?

Afin d’obtenir le paiement des pensions alimentaires dues ou une avance des pensions futures, diverses voies sont ouvertes. Premièrement, le crédirentier peut requérir une poursuite dans le but de faire notifier un commandement de payer au débiteur d’entretien (art. 67 LP). Deuxièmement, le demandeur d’entretien peut requérir une procédure judiciaire afin d’obtenir un avis aux débiteurs. Dans un tel cas, le juge ordonne à l’employeur du débiteur, ou à l’assurance qui lui verse des prestations périodiques, de prélever mensuellement le montant de la contribution d’entretien pour le reverser directement en mains du crédirentier (art. 132, 177 et 291 CC). Troisièmement, une plainte pénale peut être déposée pour la violation de l’obligation de l’entretien consacrée à l’art. 217 CP. Le débiteur peut effectivement faire l’objet d’une plainte lorsqu’il ne procède pas au paiement des contributions d’entretien de manière intentionnelle et qu’il a ou aurait eu les moyens de le faire.

Le demandeur d’entretien peut finalement s’adresser à un service de recouvrement des contributions d’entretien. Chaque canton dispose d’un tel service gratuit qui permet de venir en aide aux créanciers au bénéfice d’un jugement. Dans le canton de Vaud, il s’agit du BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires). Par son intervention, le service de recouvrement avance au crédirentier les contributions d’entretien et se charge personnellement de récupérer les montants auprès du débiteur d’entretien.

Comment se passe la division des biens lors d’un divorce ?

Dans le cas du régime de la participation aux acquêts : La liquidation du régime matrimoniale s’ouvre par la dissociation des patrimoines des conjoints. Une analyse de la situation des créances avec une part de plus-value est ensuite entreprise. La deuxième phase de la liquidation consiste en la reprise pour chacun des époux de ses biens propres conformément à l’art. 207 al. 1 CC. Les biens propres, au contraire des acquêts, sont entièrement repris par l’époux qui en est le propriétaire. La troisième étape de la liquidation est celle de l’établissement des comptes d’acquêts de chacun des époux. La phase finale consiste en la répartition des bénéfices et l’éventuel mise en place d’un dernier état des créances entre conjoints.

Dans le cas du régime de la communauté de biens : Lors de la première phase de la liquidation du régime de la communauté de bien, une liste des actifs et des passifs de chaque époux est dressée.  Les diverses créances des époux sont par la suite évaluées. La troisième phase consiste en la reprise par les époux de leurs biens propres (art. 225 CC). Finalement, il convient de déterminer la part des biens communs revenant à chaque époux.

Dans le cas du régime de la séparation de biens : D’ordinaire, aucune liquidation matrimoniale proprement dite dans le régime de la séparation de biens n’est entreprise dès lors que chacun des époux reste titulaire de ses créances et de ses autres droits. Tout au plus, l’époux doit reprendre les biens dont il est propriétaire et qui se trouvent en la possession de l’autre (cpr. art. 205 al. 1 CC). Occasionnellement, il faut aussi liquider les rapports juridiques entre les époux, par exemple ceux consécutifs au mandat selon l’art. 195 CC ou à la copropriété sur un bien.

Comment se déroule la répartition des biens en cas de séparation d’un couple non marié ?

En Suisse, la cohabitation de conjoints non-mariés, communément appelée union libre ou concubinage, n’est pas reconnue juridiquement. Cela signifie que cette forme de vie commune entre deux conjoints ne bénéficie d’aucune protection légale. Dans le contexte de l’union libre, il n’existe donc aucune obligation légale d’assistance mutuelle entre les partenaires, et aucun droit ou devoir en cas de séparation ou de décès de l’un d’eux.

En l’absence d’un contrat écrit spécifique régissant la répartition des biens, la situation peut être complexe et dépend en grande partie de la propriété légale des biens et des circonstances spécifiques de la relation. Dans certaines situations, le Tribunal fédéral a assimilé les partenaires d’une union libre à une société simple. Cette interprétation permet notamment aux conjoints d’obtenir une part équitable des biens appartenant à la communauté après la séparation (art. 530 ss CO).

Comment fonctionne le partage la prévoyance professionnelle lors d’un divorce ?

Conformément à l’art. 122 CC, le partage tient compte des prétentions de prévoyance professionnelle dont le conjoint dispose dans une institution de prévoyance. Celles-ci comprennent les droits et expectatives obtenues durant le mariage par l’un des époux.

Aux termes de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie récoltées durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié. Le traitement du partage de la prévoyance diffère néanmoins suivant que l’époux débiteur reçoit ou non des prestations d’invalide ou de vieillesse par une institution de prévoyance au moment de l’introduction de la procédure de divorce. Le partage proprement dit des prétentions de prévoyance professionnelle se caractérise dans un tel cas par le partage de la prestation de sortie réelle et de la prestation de sortie hypothétique.

Le partage par moitié peut être écarté lorsqu’il apparaît manifestement inéquitable pour des motifs afférant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux conséquemment au divorce. Le refus du partage n’est cependant permis que lorsque la prévoyance globale des parties présente une disproportion manifeste ou lorsque le partage constitue un abus de droit. Dans le cas où les époux disposent chacun d’une prestation de sortie obtenue au cours du mariage, leurs prétentions mutuelles sont compensées (art. 124c al. 1 CC).

Comment se décide l’attribution de la maison ou du bien immobilier ?

Durant le mariage, le domicile familial bénéficie d’une protection spéciale à travers les art. 169 et 178 CC et les art. 266m à 266o CO. Au moyen de l’art. 121 CC, le juge du divorce peut octroyer à l’époux qui n’en est pas le propriétaire les droits et les obligations issus du contrat de bail (art. 121 al. 1 CC). De plus, il peut accorder un droit d’habitation de durée limitée à celui qui n’en est pas titulaire lorsque le domicile de la famille est en possession d’un seul des époux (art. 121 al. 3 CC).

Il existe trois conditions afin que le juge puisse attribuer le bail ou un droit d’habitation à l’époux non titulaire de ces droits. Premièrement, il doit être question d’un logement familial. Deuxièmement, la présence d’enfants ou l’existence d’autres motifs prépondérants doivent justifier cette attribution. Troisièmement, le transfert du domicile doit raisonnablement pouvoir être exigé de la part de l’autre époux.

L’art. 121 CC ne vise aucunement les locaux ne servant pas de domicile familial tels que les garages, ateliers, etc. Cependant, les conjoints peuvent décider d’établir un droit d’usufruit ou un contrat de bail sur ces derniers. Le mobilier de ménage n’est par ailleurs pas visé par l’art. 121 CC. En effet, il demeure soumis aux règles du régime matrimonial si les époux ne parviennent pas à un accord commun sur l’attribution d’un droit réel ou obligationnel.

Les entreprises et les biens professionnels sont-ils pris en compte lors d’un divorce ?

Dans le contexte du régime de la participation aux acquêts, les conséquences du partage lors d’un divorce diffèrent selon que l’époux exploite une entreprise qui fait partie des acquêts ou des biens propres. Si l’entreprise est un acquêt, la valeur de celle-ci entre dans le calcul du bénéfice qui est partagé par moitié lors de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, si l’entreprise est un bien propre, sa substance est totalement préservée. Plusieurs ajustements sont envisageables dans le régime de participation aux acquêts, offrant ainsi des solutions qui conviennent aux deux conjoints.

Lors d’un mariage sous le régime de la communauté de biens, le conjoint entrepreneur perd son contrôle sur son entreprise qui devient un bien commun, bien qu’il puisse conserver une certaine indépendance dans sa gestion (art. 229 CC). Une alternative pourrait consister en l’établissement d’une communauté restreinte dans laquelle l’entreprise est répertoriée comme bien propre de l’un des conjoints, sous réserve de la volonté commune des époux.

Dans le cadre du régime de la séparation des biens, la liquidation du régime matrimonial des époux n’interfère en aucun cas sur leur patrimoine (art. 247 ss CC). Lorsque le régime matrimonial prend fin, il n’y a aucune division des biens, que ce soient des profits ou des pertes.

Comment fonctionne la répartition des dettes durant le mariage ?

Dans le cadre du régime ordinaire de la participation aux acquêts, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Cette prémisse vaut également dans le cas du régime de la séparation de biens (art. 249 CC).

Aux termes de l’art. 233 CC, lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté de biens, chacun répond sur ses biens propres ainsi que sur les biens communs des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs (ch. 1), des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens (ch. 2), des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint (ch. 3) et des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs (ch. 4). L’ensemble des autres dettes sont acquittées par chaque époux, qui répond sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs (art. 234 al. 1 CC).

Comment sont pris en compte les biens hérités ou reçus en donation lors d’un divorce ?

Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, les biens hérités ou reçus en donation ne font pas partie des biens communs à partager en cas de divorce. Ils sont considérés comme des biens propres de celui qui les a reçus et ne sont pas inclus dans le calcul du partage des acquêts (art. 198 ch. 2 CC).

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, les biens hérités ou reçus en donation sont généralement assimilés à des biens propres de l’époux qui les a reçus (art. 225 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 225 al. 3 CC, la réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

Sous le régime de la séparation de biens, les biens hérités ou reçus en donation restent la propriété exclusive de l’époux qui les a reçus. En cas de divorce, ces biens ne sont pas sujets à un partage, car chaque conjoint garde la propriété de ses propres biens (art. 247 CC).

Comment les biens acquis après la séparation sont-ils traités pendant le divorce ?

Les biens actifs ou passifs sujets à liquidation comprennent ceux acquis depuis le début du mariage jusqu’à la date de la requête de divorce (art. 204 al. 2 et art. 236 al. 3 CC). En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en compte les biens acquis après le dépôt de la demande de divorce dans le calcul de liquidation du régime matrimonial. De même, les dettes contractées après le dépôt de la requête de divorce n’entrent pas dans ce calcul.

Quelles sont les conséquences fiscales d’un divorce ?

Taxation séparée des époux en cas de divorce : Lors du mariage, il y a imposition commune des conjoints. En cas de divorce (tant à l’amiable que contentieux) ou de séparation de fait, la taxation des époux s’opère de manière séparée.

Traitement fiscal des contributions d’entretien versées à l’ex-époux : Les contributions d’entretien versées à l’ex-époux sont des éléments déductibles pour le débirentier. Par conséquent, les montants reçus constituent des éléments imposables chez le crédirentier. Ce système s’applique pour les contributions d’entretien versées sous forme de rentes. A contrario, les contributions d’entretien versées sous forme de capital ne sont pas soumises à l’impôt et ne sont pas déductibles.

Traitement fiscal des pensions alimentaires versées aux enfants : Le parent qui verse une contribution d’entretien pour un enfant mineur peut en déduire le montant de son revenu imposable. Le parent qui reçoit la contribution doit quant à lui la déclarer dans son revenu imposable. Le système général connaît de nombreuses exceptions. Les pensions alimentaires ne sont par ailleurs déductibles, respectivement imposables, que jusqu’à la majorité l’enfant.

Autres considérations fiscales : D’autres questions fiscales se posent lors d’un divorce, comme l’application du barème parentale ou le maintien de la solidarité des époux pour les dettes d’impôts. A cela peut s’ajouter des questions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Pour les époux en instance de divorce, il est parfois difficile d’anticiper toutes les conséquences fiscales qui suivront. Brodard Avocats SA peut vous assister tant sur ces questions de fiscalité et d’impôts que sur celles liées au processus de divorce à proprement parler.

Est-ce que le divorce affecte mon droit de succession ?

L’art. 472 CC établit qu’une procédure de divorce pendante entraîne la perte de la réserve de l’époux. C’est le cas si la procédure a été introduite de manière commune ou s’est déroulée d’après les dispositions relatives au divorce sur requête commune. L’époux survivant en procédure de divorce peut également perdre son droit à la réserve s’il a vécu séparément de son conjoint durant les deux années ayant précédées le décès du de cujus. Lorsque les époux se trouvent dans cette situation, les réserves se calculent alors comme si le défunt n’avait jamais été marié.

L’époux ou le partenaire enregistré survivant demeure toutefois héritier légal jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce ou de dissolution (art. 120 al. 2 CC et art. 31 al. 1 LPart). Ainsi, en l’absence de dispositions successorales établies dans un testament ou dans un pacte successoral, le droit des successions s’applique également durant une procédure de divorce. L’époux survivant peut recevoir sa part successorale (art. 462 CC) bien qu’il soit en procédure de divorce. Si le de cujus souhaite exclure le conjoint survivant de sa succession avant l’entrée en force de la décision de divorce ou de dissolution, il doit le mentionner dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral).