Entretien entre ex-conjoints – Revenu hypothétique

L’art. 125 al. 1 CC concrétise non seulement le principe de l’indépendance économique des époux après le divorce, mais aussi le principe de solidarité entre ces derniers. En effet, aux termes de cette disposition, une contribution d’entretien n’est due que dans la mesure où les coûts d’entretien ne peuvent pas ou pas entièrement être couverts par la prestation personnelle de l’époux ayant droit (consid. 4.1).

De manière générale, il convient, dans l’évaluation de la capacité d’entretien personnel de l’époux demandeur, de partir de son revenu effectivement réalisé et de prendre en compte un revenu hypothétique plus élevé. Cela est possible si la (ré)insertion professionnelle ou l’augmentation de son taux de travail est raisonnablement exigible, et si l’imputation du revenu hypothétique est effectivement possible. Lors de cette évaluation, des critères tels que l’âge (bien que la “règle des 45 ans” a été abandonnée), la santé, les connaissances linguistiques, la formation, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. de l’époux ayant droit, entrent en consdiération. Il s’agit donc de se baser sur les chances concrètes pour celui-ci d’exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre à son ancien champ d’activité.

Si l’examen concret des faits établis permet de conclure que la (re)prise d’une activité lucrative ou que l’augmentation de son taux de travail est raisonnablement exigible, un revenu hypothétique correspondant doit être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire. Il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque, par exemple, l’époux ayant droit est proche de l’âge de la retraite, ou lorsque l’on ne peut raisonnablement exiger de celui-ci qu’il exerce une activité lucrative non conforme à son “statut”. Ce dernier cas se justifie si, en raison de différents facteurs, le mariage a marqué sa vie de manière décisive en ce sens qu’il a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et à l’éducation des enfants sur la base d’une décision commune et qu’il a couvert les arrières de l’autre époux pendant un certain nombre d’années, de sorte que ce dernier a pu se consacrer entièrement à sa carrière professionnelle (consid. 4.2).

Selon l’art. 8 CC, et sauf disposition contraire, la preuve de l’existence d’un fait allégué incombe à celui qui en déduit des droits. En revanche, le fardeau de la preuve concernant des faits qui annulent, suppriment ou empêchent le droit de s’appliquer incombe à la partie qui s’en prévaut. Dès lors, lorsqu’il s’agit de fixer la pension alimentaire, la partie demanderesse doit prouver l’importance de sa capacité d’entretien propre. Le fardeau de la preuve revient en outre à cette dernière lorsqu’elle conteste pouvoir réaliser un revenu hypothétique (consid. 4.3).

TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021